| Date fermeture | 27/01/2017 |
| Activites |
| 19/05/2009 → 13/04/2017 |
A titre principal, l'exercice de la profession de Commissaire aux comptes dans le cadre de mandats de Commissariat aux comptes titulaires auprès d'entreprises régies par le code des assurances, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, de mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du Code de la Mutualité et organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L.114-8 du Code de la Sécurité Sociale et de toutes filiales directes ou indirectes desdites entreprises régies par le Code des Assurances, institutions de prévoyance, mutuelles, unions de mutuelles et ou organismes de sécurité sociale et, plus généralement, auprès de toutes entités d'intérêts public, tel que ce terme est défini par la règlementation et notamment par l'article R.821-26 du Code de Commerce , intervenant dans le secteur des assurances, ainsi qu'auprès de toutes filiales directes et indirectes ( que celles-ci soient elles-mêmes des entités d'intérêt public ou non) desdites entités d'intérêt public intervenant dans le secteur de l'assurance et de mandats de Commissariat aux comptes suppléants auprès d'établissements de crédit, en particulier les établissements visés aux articles L.511-9 et 518-1 du Code Monétaire et Financier et, plus généralement auprès de toutes entités d'intérêt public , tel que ce terme est défini par la réglementation et notamment par l'article R.821-26 du Code de Commerce, intervenant dans le secteur bancaire et financier ainsi qu'auprès de toutes filiales directes et indirectes (que celles-ci soient elles mêmes des entités d'intérêt public ou non) desdites entités d'intérêt public intervenant dans le secteur bancaire et financier. A titre accessoire, l'exercice de la profession de Commissaire aux comptes, que ce soit en qulaité de commissaire aux comptes titulaire ou suppléant, auprès de toutes entreprises autres que celles définies au précédent alinéa, quel que soit leur secteur d'activité. La prise de paarticipations dans des sociétés de Commissariat aux Comptes. Liberale non reglementee (6920Z) |
| 19/05/2009 → 13/04/2017 |
A titre principal, l'exercice de la profession de Commissaire aux comptes dans le cadre de mandats de Commissariat aux comptes titulaires auprès d'entreprises régies par le code des assurances, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, de mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du Code de la Mutualité et organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L.114-8 du Code de la Sécurité Sociale et de toutes filiales directes ou indirectes desdites entreprises régies par le Code des Assurances, institutions de prévoyance, mutuelles, unions de mutuelles et ou organismes de sécurité sociale et, plus généralement, auprès de toutes entités d'intérêts public, tel que ce terme est défini par la règlementation et notamment par l'article R.821-26 du Code de Commerce , intervenant dans le secteur des assurances, ainsi qu'auprès de toutes filiales directes et indirectes ( que celles-ci soient elles-mêmes des entités d'intérêt public ou non) desdites entités d'intérêt public intervenant dans le secteur de l'assurance et de mandats de Commissariat aux comptes suppléants auprès d'établissements de crédit, en particulier les établissements visés aux articles L.511-9 et 518-1 du Code Monétaire et Financier et, plus généralement auprès de toutes entités d'intérêt public , tel que ce terme est défini par la réglementation et notamment par l'article R.821-26 du Code de Commerce, intervenant dans le secteur bancaire et financier ainsi qu'auprès de toutes filiales directes et indirectes (que celles-ci soient elles mêmes des entités d'intérêt public ou non) desdites entités d'intérêt public intervenant dans le secteur bancaire et financier. A titre accessoire, l'exercice de la profession de Commissaire aux comptes, que ce soit en qulaité de commissaire aux comptes titulaire ou suppléant, auprès de toutes entreprises autres que celles définies au précédent alinéa, quel que soit leur secteur d'activité. La prise de paarticipations dans des sociétés de Commissariat aux Comptes. Liberale reglementee (6920Z) |
| 19/05/2009 → 13/04/2017 |
A titre principal, l'exercice de la profession de Commissaire aux comptes dans le cadre de mandats de Commissariat aux comptes titulaires auprès d'entreprises régies par le code des assurances, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, de mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du Code de la Mutualité et organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L.114-8 du Code de la Sécurité Sociale et de toutes filiales directes ou indirectes desdites entreprises régies par le Code des Assurances, institutions de prévoyance, mutuelles, unions de mutuelles et ou organismes de sécurité sociale et, plus généralement, auprès de toutes entités d'intérêts public, tel que ce terme est défini par la règlementation et notamment par l'article R.821-26 du Code de Commerce , intervenant dans le secteur des assurances, ainsi qu'auprès de toutes filiales directes et indirectes ( que celles-ci soient elles-mêmes des entités d'intérêt public ou non) desdites entités d'intérêt public intervenant dans le secteur de l'assurance et de mandats de Commissariat aux comptes suppléants auprès d'établissements de crédit, en particulier les établissements visés aux articles L.511-9 et 518-1 du Code Monétaire et Financier et, plus généralement auprès de toutes entités d'intérêt public , tel que ce terme est défini par la réglementation et notamment par l'article R.821-26 du Code de Commerce, intervenant dans le secteur bancaire et financier ainsi qu'auprès de toutes filiales directes et indirectes (que celles-ci soient elles mêmes des entités d'intérêt public ou non) desdites entités d'intérêt public intervenant dans le secteur bancaire et financier. A titre accessoire, l'exercice de la profession de Commissaire aux comptes, que ce soit en qulaité de commissaire aux comptes titulaire ou suppléant, auprès de toutes entreprises autres que celles définies au précédent alinéa, quel que soit leur secteur d'activité. La prise de paarticipations dans des sociétés de Commissariat aux Comptes. Liberale reglementee (6920Z) |
principale 19/05/2009 → 13/04/2017 |
A titre principal, l'exercice de la profession de Commissaire aux comptes dans le cadre de mandats de Commissariat aux comptes titulaires auprès d'entreprises régies par le code des assurances, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, de mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du Code de la Mutualité et organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L.114-8 du Code de la Sécurité Sociale et de toutes filiales directes ou indirectes desdites entreprises régies par le Code des Assurances, institutions de prévoyance, mutuelles, unions de mutuelles et ou organismes de sécurité sociale et, plus généralement, auprès de toutes entités d'intérêts public, tel que ce terme est défini par la règlementation et notamment par l'article R.821-26 du Code de Commerce , intervenant dans le secteur des assurances, ainsi qu'auprès de toutes filiales directes et indirectes ( que celles-ci soient elles-mêmes des entités d'intérêt public ou non) desdites entités d'intérêt public intervenant dans le secteur de l'assurance et de mandats de Commissariat aux comptes suppléants auprès d'établissements de crédit, en particulier les établissements visés aux articles L.511-9 et 518-1 du Code Monétaire et Financier et, plus généralement auprès de toutes entités d'intérêt public , tel que ce terme est défini par la réglementation et notamment par l'article R.821-26 du Code de Commerce, intervenant dans le secteur bancaire et financier ainsi qu'auprès de toutes filiales directes et indirectes (que celles-ci soient elles mêmes des entités d'intérêt public ou non) desdites entités d'intérêt public intervenant dans le secteur bancaire et financier. A titre accessoire, l'exercice de la profession de Commissaire aux comptes, que ce soit en qulaité de commissaire aux comptes titulaire ou suppléant, auprès de toutes entreprises autres que celles définies au précédent alinéa, quel que soit leur secteur d'activité. La prise de paarticipations dans des sociétés de Commissariat aux Comptes. Commerciale (6920Z) |